Article 204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations prévues par le présent décret et le calcul de celles-ci [*calcul*] :
1° Les périodes de mobilisation et, en cas d'engagement volontaire, les périodes accomplies dans les armées de terre et de mer, pendant la durée de la guerre, à condition que les intéressés justifient de quinze ans de service à la mine. Cette condition n'est pas exigée des travailleurs qui étaient occupés dans une exploitation minière ou assimilée, soit au moment de leur départ sous les drapeaux, soit à la date de la maladie de la blessure ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés, ou devenus invalides ;
2° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs des mines ont séjourné en pays envahis et ont été, de ce fait, dans l'impossibilité de continuer d'effectuer leurs versements à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs ;
3° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs dégagés d'obligations militaires par leur âge ou leur état de santé ont dû interrompre le travail en raison de l'occupation effective ou imminente de l'ennemi et se sont réfugiés en territoire non envahi.
4° La période allant du 2 août 1914 au 31 décembre 1919 pour les travailleurs des mines ayant atteint l'âge de treize ans durant ce laps de temps, qui n'ont pu être occupés à la mine (séjour en pays envahi, évacuation) ou qui, ayant été employés dans les services miniers pendant une durée quelconque, se sont repliés, volontairement ou non, dans une autre région. Les années à retenir pour la détermination de leurs droits tiendront compte du temps écoulé de la date à partir de laquelle ils ont atteint l'âge de treize ans jusqu'au dernier jour de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle ils ont été libérés ou sont rentrés dans leur foyer, sous réserve qu'ils aient été embauchés à la mine avant le 1er janvier 1922 ou au plus tard un an après la reprise de l'exploitation au lieu de l'embauchage et qu'ils comptent, d'autre part, quinze années au moins de services effectivement accomplis dans les exploitations minières ou assimilées.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent s'étend, en ce qui concerne les travailleurs mobilisés ou engagés, jusqu'au dernier jour de l'année au cours de laquelle ils ont été démobilisés et, en ce qui concerne les travailleurs restés en pays envahis ou évacués, jusqu'au dernier jour de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle ils ont été libérés ou sont rentrés dans leur foyer.
En aucun cas, le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut permettre de faire état de périodes postérieures au 31 décembre 1919.