Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les veuves des travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire valoir les services effectués par leur mari dans les conditions prévues aux articles 200 à 202, que le mari soit décédé avant ou après l'âge de la retraite.
Elles ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait leur mari ou à laquelle il aurait pu prétendre en application des articles 200 à 202 [*montant de la pension de reversion*].