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Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les services accomplis dans un établissement industriel ayant fait l'objet d'un arrêté d'assimilation entrent en compte pour les périodes antérieures à la mise en vigueur de cet arrêté, sous la réserve qu'il sera fait déduction du montant des rentes qu'aurait constituées la double cotisation ouvrière et patronale du régime spécial des retraites des ouvriers mineurs.