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Article 200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire valoir comme services miniers, en vue de la détermination de leurs droits aux prestations invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants), prévues par le présent décret, les services accomplis dans une des exploitations ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle la législation spéciale de retraite des ouvriers mineurs a été étendue à cette exploitation ou à cet organisme, ainsi que les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 [*calcul*].

Sous réserve des dispositions de l'article 202, il est tenu compte des services prévus à l'alinéa précédent tant pour l'ouverture du droit aux prestations que pour le calcul de celles-ci.
Toutefois, la pension de vieillesse est réduite en ce qui concerne les périodes non appuyées de versements :
a) Pour les périodes pendant lesquelles les intéressés n'ont été affiliés à aucun régime de retraites, de quelque nature qu'il soit, d'une somme égale à la rente qui aurait été constituée si la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs avait été versée pendant lesdites périodes ;
b) Pour les périodes pendant lesquelles les intéressés ont été affiliés à un régime de retraites, de quelque nature qu'il soit, d'une somme égale à la rente qui aurait été constituée par une contribution égale à la différence entre la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs et la double contribution ouvrière et patronale fixée par le régime dont ils étaient tributaires pour la couverture du risque "vieillesse".
La rente visée aux deux alinéas précédents est calculée à l'aide d'un barème fixé par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
En outre, les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes des retraites dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial de retraites des ouvriers mineurs, viendront en déduction de la pension de vieillesse réduite dans les conditions ci-dessus. Ces avantages seront calculés comme si tous les versements constitutifs avaient été effectués à capital aliéné.