Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Une allocation au décès est due aux ayants droit de toute personne affiliée au titre de ce risque à la date du décès.
Sous réserve des dispositions de l'article 199, sont applicables à l'allocation au décès les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale relatives au capital décès : chapitre II du titre III, l'article L. 361-4, la deuxième phrase de l'article R. 361-2, le dernier alinéa de l'article R. 361-3, les articles R. 361-4, R. 361-5 et le chapitre II du titre VI à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 362-1.