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Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Par dérogation aux dispositions des articles 146 et 147, chaque année de service en sus de trente accomplie après l'âge de cinquante-cinq ans, entre le 1er septembre 1936 et le 1er novembre 1945, donne droit à la majoration de 5640 francs (56,40 F) de la pension de vieillesse [*retraite*] visée à l'article 147 pour les périodes pendant lesquelles l'intéressé n'a pas perçu de prestations à la charge de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.