Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la société de secours minière à laquelle est affilié le bénéficiaire.
Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la société de secours d'affiliation par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.
L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.