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Article 191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la société de secours minière qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.

Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.