Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées :
1° Par les personnes couvertes par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;
2° Par les médecins généralistes que la société de secours minière d'affiliation a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, agréés à temps partiel et qu'elle rémunère forfaitairement ;
3° Par les chirurgiens-dentistes avec lesquels la société de secours minière a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, conclu une convention fixant un tarif d'honoraires versés par ladite société de secours ; la gratuité ne s'applique qu'auxdits honoraires, à l'exclusion des prothèses ;
4° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189, le cas échéant ;
5° Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier.