Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Lorsque l'accident ou la blessure dont l'affilié est victime est imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale dans les mines sont subrogés de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, faire connaître que la victime de l'accident est ou était tributaire du présent régime de sécurité sociale et indiquer les organismes auxquels elle est ou était affiliée pour les divers risques.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des organismes de sécurité sociale dans les mines intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt [*délai de forclusion*].