Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général.