Article 183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La caisse autonome nationale fonctionne sous le contrôle du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Les délibérations du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de celles qui en vertu du présent décret doivent être soumises à approbation, peuvent, pour les motifs visés à l'alinéa 2 de l'article 181 faire l'objet d'une opposition soit du ministre de la sécurité sociale, soit du ministre de l'économie et des finances, soit du ministre chargé des mines, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations [*délai*].
En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre le fonctionnement du service imposé par la loi à ladite caisse, le ministre de la sécurité sociale, après accord avec le ministre chargé des mines [*autorité compétente*], peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet prescrire les mesures nécessaires à ce fonctionnement, et notamment ordonner au directeur et au trésorier l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, ou procéder à cette exécution ou à ce recouvrement.