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Article 182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une société de secours ou d'une union régionale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de l'union régionale ou de la caisse autonome nationale suivant le cas [*procédure, forme*].
Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à l'élection d'un nouveau conseil. Le directeur et l'agent comptable de la société de secours ou de l'union régionale intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administration provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur pendant une année à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil d'administration.