Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales [*antérieurement au decret 308 : Les ingénieurs en chef des mines*] contrôlent la gestion des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales. Dans le délai de huitaine suivant la communication prévue aux articles 22 et 32 du présent décret le directeur régional des affaires sanitaires et sociales [*antérieurement au décret 308 :
l'ingénieur en chef des mines*] peut, par une notification adressée à l'organisme intéressé suspendre, jusqu'à décision du ministre du travail et de la sécurité sociale, l'exécution de la délibération du conseil d'administration de la société de secours minière ou de l'union régionale lorsqu'elle lui apparaît contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la société de secours ou de l'union régionale. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la notification susvisée, la décision du conseil d'administration devient exécutoire.
Les délais ci-dessus prévus sont doublés à l'égard des délibérations concernant l'action sanitaire.