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Article 179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les prestations liquidées par les services de la caisse autonome nationale fonctionnant à Paris sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les comptables du Trésor aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations liquidées par le service local de Metz sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, les arrérages d'un montant annuel inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 sont payés annuellement à terme échu, à l'échéance de décembre. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 181.