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Article 178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'affilié victime d'un accident ou d'une maladie pour lequel le droit aux réparations prévu par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressé, reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 126.
Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.