Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.
Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.
Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.
En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.