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Article 177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Dans le cas où la victime d'un accident du travail vient à être atteinte d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité différente, elle est dispensée personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, sous réserve de remplir la condition prévue à l'article 175, deuxième alinéa, pour les bénéficiaires de la législation sur les pensions militaires [*exonération du ticket modérateur*].