Article 176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'affilié, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi qu'en cas de grossesse ses droits aux prestations [*des assurances maladie, maternité et décès*] prévues aux articles 88 à 130 du présent décret pour lui et les membres de sa famille au sens de l'article 99.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation susvisée et l'indemnité journalière [*de l'assurance maladie*] prévue aux articles 98 et 109. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue auxdits articles, sous déduction du délai de carence.