Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les affiliés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation sur les pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 suivant les prescriptions dudit article.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article 99, des prestations en nature de l'assurance maladie et des indemnités journalières de cette assurance, mais ils sont dispensés pour eux personnellement, du pourcentage aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, à la condition que leur invalidité soit au moins égale à 25 % [*taux*].
Dans le cas visé au premier alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article 98 sont servies aux intéressés pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail et que leur incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil de l'union régionale.
Si l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressées conteste l'origine de la maladie, blessure ou infirmité, il appartient aux affiliés de faire la preuve que celle-ci ne relève pas de la législation sur les pensions militaires [*charge*].
Les dispositions du présent article et les dispositions concernant l'assurance maladie ne sont pas applicables aux titulaires des pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.