Article 106 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 106 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines concluent avec la Caisse autonome nationale une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine, pour les branches mentionnées à l'article 1er bis, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs de l'action sociale et de prévention ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets du contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;
5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses régionales.
Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.
III. - La Caisse autonome nationale et les organismes mentionnés au 2° de l'article 10 concluent des contrats pluriannuels de gestion déclinant les objectifs et les moyens de la convention d'objectifs et de gestion.