Article 103 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 103 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
I. - Il est constitué un Fonds national de modernisation des oeuvres chargé d'assurer la péréquation de moyens entre les fonds régionaux.
Ce fonds national est alimenté par :
1° Une avance, lors de sa création, de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès, remboursable dans les deux ans ;
2° Le cas échéant, un prélèvement de 20 % sur les produits des fonds régionaux issus des cessions mobilières et immobilières ainsi que sur le montant des versements des excédents nets des ou de leurs groupements ;
3° La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.
II. - Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des oeuvres destinés à financer les investissements nécessaires à l'agrément des centres de santé ou à la constitution de réseaux de santé dans le ressort des caisses régionales.
Ces fonds régionaux sont alimentés par :
1° Le produit des cessions de biens mobiliers et immobiliers réalisées à l'initiative de chacune des caisses régionales ;
2° Le versement des excédents nets des oeuvres dans le cadre de délibérations votées par les conseils d'administration des caisses régionales ;
3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;
4° Un versement du Fonds national de modernisation des oeuvres au titre de la péréquation entre les caisses régionales dans le cadre de l'examen des projets présentés ;
5° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;
6° Des dons et legs.
Ces fonds supportent des dépenses en capital ainsi que, pour le fonds national, le remboursement de l'avance de la branche maladie, maternité, congé de paternité et décès, et pour les fonds régionaux les intérêts débiteurs prévus à l'article 123.