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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par la Caisse autonome nationale sur avis du comité technique mentionné à l'article 72 et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse autonome nationale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du ministre chargé des mines, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à la Caisse autonome nationale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, la Caisse autonome nationale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de la Caisse autonome nationale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le ministre chargé des mines peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.