Article 174 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 174 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les montants des prestations prévues aux articles 123, 133, 138, 147, 148, 164 et 171, quelle que soit la date de leur liquidation, sont revalorisés et le montant du salaire mentionné à l'article 135 est majoré selon les coefficients fixés par les arrêtés pris en exécution des articles L. 313 et L. 344 du Code de la sécurité sociale et de l'article 3 du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973.
La rente servie en application de l'article 149 et non susceptible d'être revalorisée conformément aux dispositions relatives à la coordination des divers régimes de sécurité sociale, si son montant est inférieur à un montant minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, est portée à ce montant lorsque le titulaire est âgé d'au moins soixante-cinq ans.
La rente mentionnée à l'alinéa précédent, majorée le cas échéant comme il est prévu, est augmentée dans les mêmes conditions que les prestations mentionnées au premier alinéa lorsque le titulaire est âgé d'au moins soixante-cinq ans.