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Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les affiliés titulaires, soit d'une pension normale ou proportionnelle de vieillesse, soit d'une pension d'invalidité, bénéficient, sur leur demande, d'une allocation s'élevant à 201,36 F par mois pour chacun de leurs enfants à charge, remplissant les conditions prévues à l'article 99-2° du présent décret et résidant en France, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur.
Cette allocation est attribuée, dans les mêmes conditions, aux veuves titulaires d'une pension prévue aux articles 155, 156 et 157, et aux bénéficiaires du secours visé à l'article 163, sous réserve que les enfants n'aient pas droit à l'allocation mensuelle d'orphelin prévue à l'article 164.
Toutefois, lorsque les affiliés ou les veuves ont droit aux prestations familiales prévues par la législation générale, l'allocation susvisée est réduite à due concurrence.