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Article 170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les pensions d'invalidité, les pensions de vieillesse ou de veuve sont majorées de 0,15 % pour chaque trimestre de service accompli au fond.
Les titulaires de retraites de vieillesse qui ne justifient pas du minimum de 60 trimestres de services miniers, mais qui en comptent au moins 40, ont droit pour chacun des trimestres de service qu'ils justifieront avoir accompli dans les travaux du fond à une bonification du montant de leur retraite égale à celle qui serait attribuée en application du premier alinéa du présent article à des affiliés titulaires d'une pension proportionnelle pour 60 trimestres de service comprenant le même nombre de trimestres de travail au fond.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, lorsque l'affilié était occupé dans les travaux du fond à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées à l'alinéa e de l'article 166 sont assimilées dans la limite de leur durée et selon les conditions suivantes à des périodes de travail au fond :
Pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;
Pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

Les pensions prévues aux articles 145, 146, 147 et 148 sont majorées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants, lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de la sécurité sociale.

Les pensions prévues aux articles 131, 145, 146, 147 et 148, sont augmentées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.
Seront considérés comme ouvrant droit à cette bonification les enfants ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.