Article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La pension de réversion ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.