Article 169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse ont droit à une rente à la charge d'une caisse de liquidation ou d'une institution patronale, cette rente est imputée sur la pension jusqu'à concurrence d'un maximum de 630 francs [*non cumul*]. Les rentes de veuves de même nature sont imputées jusqu'à concurrence d'un maximum de 365 francs sur les pensions des intéressées.
Pour le calcul des pensions de vieillesse, il est fait état des rentes constituées à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941 pour le montant qu'elles auraient atteint si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné.