Article 168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Pour la détermination du droit aux prestations prévues à la présente section sont seuls considérés comme valables les services justifiés au moyen de certificats établis et déclarés exacts par les exploitants ; ceux effectués postérieurement au 1er juillet 1895 sont contrôlés au moyen des versements effectués au compte individuel d'assurance ouvert aux intéressés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs en exécution de la loi du 29 juin 1894 et de la loi du 25 février 1914 modifiée, ou qui ont donné droit à une pension servie, soit par une exploitation minière, soit par une caisse de liquidation, par application des articles 21 et 22 ou 24 et 25 de la loi susvisée du 29 juin 1894.
Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, les services des intéressés ne peuvent être certifiés par les exploitants le conseil d'administration de la caisse autonome nationale est seul juge de la valeur probante des attestations produites.
Les périodes de travail effectuées par les intéressés, ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie visées à l'article 166 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes corresponde à 59 ou 66 jours par trimestre suivant que les affiliés ont été occupés dans une exploitation où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.
Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre des trimestres de travail entrant en compte est déterminé en divisant suivant le cas, par 59 ou 66 le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie.