Article 167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le temps d'étude passé après seize ans dans les écoles techniques et d'apprentissage entre en compte intégralement, en ce qui concerne les droits des intéressés à pension de vieillesse ou à pension de survivant [*calcul*]. Il en est de même pour les pensions d'invalidité quand l'intéressé, après sa sortie de l'école, a accompli deux années de service dans une exploitation minière ou assimilée. Ce temps entre en compte pour l'application des dispositions des articles 7 et 8.