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Article 166 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 166 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations vieillesse et aux pensions de survivants les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application des décrets du 27 octobre 1967 et 11 avril 1969 susvisés. Cependant, ne peuvent être prises en compte les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire d'une retraite anticipée a exercé une activité rémunérée.