Article 166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations vieillesse, invalidité et aux pensions de survivants, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, outre les périodes de travail dans les entreprises minières et assimilées, sans préjudice de l'application des articles 202 et 205 [*calcul*] :
a) Le temps de maladie, quand ladite maladie a donné lieu à l'attribution des indemnités journalières visées aux articles 98 et 109 ;
b) Les périodes pendant lesquelles l'affiliée a bénéficié des indemnités journalières du repos de maternité ;
c) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié des indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
d) Les périodes de service militaire obligatoire, d'appel sous les drapeaux et, en cas d'engagement volontaire, les périodes de service accomplies dans les armées de terre, de mer et de l'air pendant la durée de la guerre par les affiliés qui réunissent, d'autre part, quinze années au moins de travail dans les mines, si ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une autre pension et sous réserve des dispositions relatives à la coordination des divers régimes de sécurité sociale.
La condition de quinze années prévue au paragraphe d) n'est pas exigée des travailleurs occupés dans une exploitation minière ou assimilée, soit au moment de leur départ sous les drapeaux, soit à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés ou devenus invalides.
e) Les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie a été titulaire soit de la pension d'invalidité générale prévue à l'article 131, soit au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'une rente pour une incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 %.
f) Les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie s'est trouvé en chômage involontaire constaté.