Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Il est attribué par la caisse autonome nationale une allocation mensuelle de 268,66 F à chacun des orphelins, remplissant les conditions prévues à l'article 99-2 du présent décret, des affiliés qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir été occupés dans une exploitation minière pendant les deux années ayant précédé leur décès [*ancienneté, nombre d'annuités*] ;
2° Avoir totalisé durant cette période 470 ou 528 journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie suivant qu'ils étaient occupés dans une exploitation où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.
La même allocation est attribuée aux orphelins des affiliés bénéficiaires soit d'une pension d'invalidité par application des articles 131 à 145, soit d'une pension de vieillesse correspondant à quinze années au moins de travail dans les mines.
Cette allocation est accordée aux orphelins, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur. Elle est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Elle est due depuis le premier jour du mois qui suit celui du décès de l'ascendant, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin cesse de remplir les conditions prévues à l'article 99-2° du présent décret [*date, point de départ*].
Les orphelins qui bénéficient, soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions des armées de terre et de mer, ne peuvent prétendre à l'allocation susvisée que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension.
L'allocation mensuelle d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant [*bénéficiaires*]. Toutefois, dans le cas où, d'après les informations recueillies, notamment auprès de la société de secours ou de l'union régionale, cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, la caisse autonome nationale peut décider de la verser au bureau de bienfaisance, à une oeuvre ou à une personne qualifiée qui aura la charge d'affecter exclusivement cette prestation aux soins de l'enfant.