Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Des secours peuvent être attribués dans les limites d'un crédit global fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale aux personnes qui étaient à la charge du défunt durant les trois années précédant le décès et qui n'ont pas droit au bénéfice des prestations prévues à la présente section. La décision d'attribution est prise par ledit conseil sur avis conforme de la société de secours et de l'union régionale à la suite d'une enquête opérée dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 220.
Le secours ne peut être, en aucun cas, cumulé avec un secours de même nature ou une pension de veuve à la charge du fonds spécial de retraites visé à l'article 64 [*non cumul*].