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Article 162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les pensions de veuves ne peuvent être cumulées avec une retraite personnelle acquise sous le régime de la sécurité sociale dans les mines que jusqu'à concurrence de la pension correspondant soit à trente années de service, soit à la durée effective des services du mari, quand celle-ci excède trente ans.
Toutefois, le chiffre de la pension jusqu'à concurrence duquel le cumul est autorisé doit être augmenté du montant de la bonification prévue à l'article 170 à laquelle le mari aurait eu droit en raison de ses périodes de travail au fond.