Article 158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La pension de veuve n'est accordée que s'il n'y a pas eu divorce ou séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de la femme ; le mariage doit être à la fois antérieur à la date à laquelle le travailleur à cessé son activité et antérieur d'au moins trois ans à la date à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre à une pension de retraite en vertu du premier alinéa de l'article 146 du décret du 27 novembre 1946. Toutefois, aucune condition de durée de mariage n'est exigée si, au moment de la cessation du travail du mari, il existait un enfant né des conjoints ou présumé conçu.
Lorsque la cessation de travail du mari a été la conséquence d'un accident du travail ou d'un état d'invalidité donnant droit à l'octroi d'une pension d'invalidité, ou lorsque l'ouvrier est décédé en activité de service, il suffit que le mariage ait été antérieur à la date de cessation du travail à la mine.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, la condition de durée du mariage n'est pas exigée pour l'attribution d'une pension à la veuve dont le mari est décédé, du fait de blessures ou maladie qui auraient été susceptibles de lui ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou à une pension assimilée. Il suffit dans ce cas que la veuve remplisse la condition prévue à l'alinéa précédent.
Nonobstant la condition d'antériorité prévue au premier alinéa du précédent article, si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation du travail a duré au moins deux ans, le droit à pension de veuve est reconnu lorsque le mari réunissait, au moment de son décès, quinze ans au moins de services miniers et assimilés.