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Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées :

1° Pour l'invalidité générale à l'article 147,

2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale.

Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.