Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées :
1° Pour l'invalidité générale à l'article 147,
2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale.
Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations (1) en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.