Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été adressée, la caisse autonome nationale statue sur le droit à pension au vu du rapport du médecin-conseil régional et compte tenu des conditions fixées aux 2° et 3° des articles 147 et 151.
Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois précité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'intéressé.