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Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

Le médecin-conseil statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.