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Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


L'intéressé est examiné par l'un des médecins-conseils exerçant auprès de l'union régionale, comme il est dit à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

Au vu des résultats de cet examen, le médecin-conseil régional apprécie sans délai si les conditions prévues aux 1° des articles 147 et 151 sont remplies et, en cas d'invalidité professionnelle, fixe le taux de déclassement. Il transmet son rapport à la caisse autonome nationale.