Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La veuve de l'affilié ayant effectué au moins quinze ans de service dans les mines [*ancienneté, nombre d'annuités*], quel que soit l'âge atteint par son mari au moment du décès, a droit à une pension égale à la moitié de la pension de vieillesse prévue aux articles 147 et 148 pour les travailleurs qui ont effectué la même durée de service à la mine que son mari [*montant*].