Articles

Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La veuve de l'affilié ayant effectué au moins quinze ans de service dans les mines, quel que soit l'âge atteint par son mari au moment du décès, a droit à une pension égale à la moitié de la pension de vieillesse prévue aux articles 147 et 148 pour les travailleurs qui ont effectué la même durée de service à la mine que son mari.