Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Une allocation spéciale est attribuée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans aux affiliés qui travaillent à la mine et qui justifient de trente années de travail dans les mines dont vingt années au fond [*ancienneté, nombre d'annuités, bénéficiaires*].
Le taux de cette allocation est de 69.400 francs (694 F) pour les ouvriers n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans ; il est porté à 104.080 francs (1.040,80), entre cinquante et cinquante-cinq ans, est fixé à 52.040 francs (520,40 F).
Une allocation est également attribuée aux affiliés continuant de travailler à la mine, qui ont accompli trente années de service dans les mines et justifiant d'un nombre d'années de travail au fond au moins égal à dix.
Le taux de cette allocation, payable jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, est fixé à 52.040 francs (520,40 F).
Une allocation est également attribuée aux affiliés continuant de travailler à la mine qui ont accompli trente années de services dans les mines mais qui ne peuvent justifier de dix années de travail au fond.
Le taux de cette allocation, payable jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, est fixé à 26.600 francs (266 F).
Le point de départ des droits à l'allocation spéciale est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
Les années de service en sus de trente pendant lesquelles un affilié cumule l'allocation spéciale avec un salaire minier ouvrent droit aux augmentations de pensions visées à l'article 147.