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Article 149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les affiliés qui ne justifient pas du minimum de quinze années de travail [*nombre d'annuités*] à la mine ont droit, à l'âge de cinquante-cinq ans, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel d'assurance à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941, à une rente égale à 1 % du total des salaires soumis à retenue depuis cette date [*montant*].