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Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les périodes pendant lesquelles l'intéressé cumule un salaire minier avec une rente, pension ou indemnité servis en application des dispositions de la présente section, à l'exclusion des allocations spéciales visées à l'article 154, n'entrent pas en compte pour l'acquisition de droits à des prestations plus élevées [*calcul*].