Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à retenue par application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de six mois visée à l'article précédent, les titulaires d'une pension normale attribuée dans les conditions prévues à l'article 147 bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant est fixé à :
104.080 francs (1040,80 F) pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;
86.760 francs (867,60 F) pour ceux qui comptent au minimum dix ans de travail au fond ;
69,400 francs (694 F) dans tous les autres cas.