Article 151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les arrérages des rentes et pensions visées aux articles 147, 148 et 149 ne sont pas versés pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à retenue en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines.
La disposition qui précède n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.