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Article 150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa, subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.