Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Lorsque le montant annuel des rentes et retraites à la charge de la caisse autonome nationale n'excède pas 200 francs [*2 F*], ladite caisse peut se libérer en remboursant à l'intéressé, d'une part, le montant des versements prescrits à son compte individuel avant le 1er janvier 1941, d'autre part, une somme fixée à 4 % du total des salaires soumis à retenue depuis cette date [*capital*].