Article 148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Le montant annuel de la pension d'invalidité générale est au moins égal à celui de la pension de vieillesse calculée en application de l'article 131 pour cent vingt trimestres de services. Si l'intéressé justifie de plus de cent vingt trimestres, la pension est calculée sur la durée de ses services.